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Article R6144-53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par collège au scrutin de liste.



Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.



L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements puisse être consultée par les organisations syndicales.