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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


I. ― Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste, qui peut être ou non candidat, est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les listes doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin. Leur dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste par le directeur général du centre national de gestion.
Lorsque le directeur général du centre national de gestion constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
II. - Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers du nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.