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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


La date des élections pour le renouvellement général des comités consultatifs nationaux est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'un comité ou la mise en place d'un nouveau comité, la date est fixée par le directeur général du centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique, six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.