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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu'un comité consultatif national est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.