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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ainsi que les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Il le transmet, dans un délai de vingt-quatre heures, au directeur général du centre national de gestion, au ministre compétent, ainsi qu'au délégué de chaque liste.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ainsi que les bulletins nuls paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.