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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le vote pour les élections aux comités consultatifs nationaux a lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées, aux frais du centre national de gestion, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le centre national de gestion.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Le directeur général du centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par le centre national de gestion peuvent être utilisés.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.