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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Sont éligibles au titre d'un comité consultatif national les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;
2° Les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les fonctionnaires frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.