Le mandat des membres de la commission des produits chimiques et biocides siégeant à la date de publication du présent décret prend fin le jour de la publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l'article R. 523-5 du code de l'environnement issu de l'article 2 du présent décret.