I. ― Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude énumérées à l'article 1er du présent arrêté peut être accordée par le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, après avis du conseil de santé régional. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement des épreuves du concours.
II. - Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours, et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions médicales et physiques, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme légal du congé de maternité ou jusqu'à l'entrée effective en école.