Les inspecteurs stagiaires qui, au moment du concours, ont la qualité d'agent non titulaire et qui sont lauréats du concours externe prévu au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus sont reclassés en prenant en compte l'ancienneté acquise dans les services privés dans des fonctions équivalentes à celles d'inspecteur, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de sa durée.
Ceux qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire de l'Etat ni celle d'agent non titulaire sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit, le cas échéant, à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté acquise dans des services privés dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité.
L'ancienneté acquise dans des services privés s'entend, pour l'application des dispositions ci-dessus, du temps passé après l'âge de vingt et un ans dans des fonctions d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur exercées par des personnes titulaires du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs ou du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent à ceux mentionnés à l'article R. 212-3 du code de la route.