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Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET DES PENSIONS MILITAIRES)

Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET DES PENSIONS MILITAIRES)

La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Des règlements d'administration publique en détermineront les détails d'application dans les six mois à dater de la promulgation de la présente loi.