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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité déposent, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 21, une demande auprès du directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie de leur domicile en vue de subir l'examen du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Ils doivent également être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie désigne un établissement hospitalier dans lequel ils effectuent un stage à temps plein dont l'encadrement est assuré par le chef de service d'accueil ou un praticien du service et un surveillant du service, titulaire du certificat de moniteur-cadre en masso-kinésithérapie. Ils réalisent au cours de ce stage un travail écrit, élaboré dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article 14 et soutenu devant le jury prévu à l'article 27.

Le travail réalisé par les candidats est transmis par ceux-ci au directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie de leur domicile, à charge pour elle de l'adresser aux membres du jury, prévu à l'article 27, quinze jours au moins avant la date de l'épreuve de soutenance.

Sont déclarés admis aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute définies à l'article 22 les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité ayant obtenu au moins 50 points sur un total de 100, à la soutenance du travail écrit.

Toute note inférieure à trente-cinq points à la soutenance de travail écrit est éliminatoire.