Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Pour se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, les candidats doivent :


- avoir validé l'ensemble des modules figurant au programme, sauf cas de dispense partielle ou totale de scolarité accordée par le ministre chargé de la santé ;

- avoir obtenu la validation des stages, sauf cas de dispense(s) de stage(s) accordée(s) par le ministre chargé de la santé ;

- avoir réalisé le travail écrit mentionné à l'article 14 du présent arrêté.


- être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.