Le module 12 du II de l'annexe prévue à l'article 4 du décret du 29 mars 1963 susvisé est ainsi modifié :
1° Le point 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1.2. Nature et durée des stages agréés : stage d'initiation : 70 heures. » ;
2° Le point 3.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.2. Nature et durée des stages.
Les terrains de stage doivent être agréés.
Le parcours de stage des deuxième et troisième années est de 1 400 heures (40 semaines). 30 % au maximum de ces heures sont dévolues à la réalisation de travaux personnels écrits et de travaux dirigés en lien avec les stages.
Le parcours de stage comprend :
a) 700 heures (ou 20 semaines) dans les cinq champs cliniques suivants :
― musculo-squelettique ;
― neuromusculaire ;
― cardio-respiratoire et viscérale ;
― gériatrie ;
― pédiatrie.
b) 280 heures (ou huit semaines) : autres stages, cliniques ou hors cliniques en lien avec la masso-kinésithérapie. »