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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires‎)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires‎)

Un décret en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition du ministre chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine, déterminera dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi des modalités d'adaptation du régime institué par les articles précédents à celui dont bénéficient actuellement les clercs et employés des études notariales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dont il sera le complément.

Elles peuvent être étendues aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie par des décrets qui en détermineront les conditions d'application particulières.