Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1915 Loi relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1915 Loi relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires)

La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.



La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.