Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 décembre 1897 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES,AVOUES ET HUISSIERS)
La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.