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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)

La commission examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres.

Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.