Dans les cas visés au b de l'article 10 ci-dessus, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.
Il en est de même dans les cas où les ayants cause pourraient prétendre aux allocations dont le taux est fixé par le paragraphe II de l'article 2 du décret précité, l'imputabilité au service étant par ailleurs indéniable. Dans ce cas, le montant des avances sera limité à celui des allocations dont le taux est fixé au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.