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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la caisse des dépôts et consignations au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision.

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes Ier et III de l'article 2 du décret précité, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.

Il en est de même pour les propositions d'attribution à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service.

Les décisions prises par le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique en vertu des paragraphes a et b ci-dessus sont immédiatement exécutoires par la Caisse des dépôts et consignations, qui les notifie aux intéressés. Elles sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.