La commission du fonds de prévoyance militaire est chargée de l'examen des demandes d'allocations visées aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973.
Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution aux ayants cause du militaire décédé :
a) Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du décret du 25 septembre 1973 précité, ou que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé à l'article 2 du décret précité ;
b) Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 3 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 75 % de celui des allocations visées au paragraphe I de l'article 2 du décret précité.