La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article 21 du décret du 15 mai 2007 susvisé est composée comme suit :
Un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller ou ancien conseiller d'État en service extraordinaire, désigné pour trois ans par le vice-président du Conseil d'État, président ; son mandat est renouvelable une fois ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre de la défense ; Un membre représentant le chef d'état-major des armées ;
Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique, désigné par le ministre chargé des armées.
Cinq membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de la délégation générale pour l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense.
Le président, le médecin et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.
Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de prévoyance militaire fait office de rapporteur auprès de la commission dont le secrétariat est assuré par la caisse des dépôts et consignations.