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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Le montant du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire est fixé à 3 % du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde. Ce pourcentage pourra être révisé sur proposition de la commission par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances.

Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 7 seront précisées par une instruction du ministre des armées.