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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la caisse des dépôts et consignations au ministre des armées pour décision.

Les décisions prises par le ministre des armées sont communiquées par ses soins au ministre chargé de l'économie et des finances qui dispose pour y faire opposition d'un délai de quinze jours courant de la date de notification desdites décisions. Passé ce délai, ces décisions sont exécutoires par la caisse des dépôts et consignations qui les notifie aux intéressés.

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au ministre des armées l'attribution des allocations dont le taux est fixé aux paragraphex Ier et III de l'article 2 du décret précité, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.

Il en est de même pour les propositions d'attribution à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service.

Les décisions du ministre chargé des armées prises sur les propositions soumises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.