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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :

1° Les militaires de carrière :

a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

b) En service détaché lorsque le détachement a été prononcé :

D'office ;

Ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 14 du décret du 22 avril 1974 susvisé ;

c) En non-activité, dans l'une des situations définies aux articles 57 à 64 de la loi susvisée du 13 juillet 1972.

2° Les militaires engagés :

a) En activité ;

b) En congé du personnel navigant ;

c) En service détaché, dans les conditions et sous les réserves visées au 1°-b ci-dessus ;

d) En congé de longue durée pour maladie ou en congé de réforme temporaire pour raison de santé prévus aux articles 15 et suivants du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

3° Les militaires qui accomplissent leurs obligations légales dans les conditions prévues par le code du service national à savoir :

a) Les jeunes gens accomplissant le service actif légal ;

b) Les militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve en cas de rappel, de maintien, ou de convocation pour les périodes d'exercice.

4° Les officiers de réserve servant en situation d'activité ;

5° Les militaires servant à titre étranger ;

6° Les volontaires du service national féminin prévu par l'article L. 116 du code du service national ;

7° Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires de la poste aux armées ;

8° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire au cours et à l'occasion de celles-ci.