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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2003 relatif au titre professionnel de carreleur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2003 relatif au titre professionnel de carreleur)

Le titre professionnel de carreleur est créé.


Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.


Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 233 s (code NSF).


Le titre professionnel de carreleur est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.