Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 1er ci-dessus les internes en médecine et les internes des hôpitaux des armées ainsi que les assistants des hôpitaux des armées reçus au concours prévu à l'article 45 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, qui sont assimilés aux internes pour l'application du présent arrêté.
Les candidats affectés à l'issue des épreuves classantes nationales et les assistants des hôpitaux des armées qui postulent aux diplômes d'études spécialisées prennent une inscription administrative annuelle auprès d'une des universités de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.