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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine)

Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances sont proposées, pour chaque diplôme d'études spécialisées, par la commission interrégionale de coordination du diplôme, qui se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Elle entend, à titre consultatif, un interne de la spécialité par subdivision de l'interrégion, désigné par la ou les organisations syndicales ou associatives représentant les internes en médecine.

Les propositions de la commission interrégionale sont soumises, pour avis, au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, avant d'être transmises, pour délibération, aux conseils d'unité de formation et de recherche de l'interrégion. Les dispositions adoptées par ces conseils sont soumises à l'approbation du président de chacune des universités de l'interrégion.