Pour la détermination de l'imputabilité au service ou à un des risques énumérés à l'article 2-1 du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié, la commission formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.