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Article 235-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 235-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles applicables

1. La stabilité à l'état intact, le compartimentage et la stabilité après avarie sont soumis aux dispositions des parties 2 et 3 des directives annexées à la résolution MSC. 235 (82) de l'OMI qui ont valeur de prescriptions.

2. Un navire ravitailleur au large qui se livre au transport de quantités limitées de substances liquides nocives ou potentiellement dangereuses en vrac doit satisfaire aux exigences du chapitre 235-2 dédié aux navires de servitude au large.

3. Les navires doivent en outre satisfaire aux autres dispositions du présent règlement applicables aux navires de charge de leur jauge.

4. Lorsque le navire ravitailleur au large est autorisé par la commission compétente à transporter plus de douze membres du personnel spécial, il est fait également application des règles de la division 234.