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Article 235-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 235-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles applicables

1. Les dispositions ci-dessous s'appliquent en complément ou, lorsqu'elles en différent, en remplacement de celles des autres divisions du présent règlement applicables au type de navire considéré.

2. Les navires de servitude au large doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 235-1 ainsi qu'aux recommandations des chapitres 1er à 5 des directives annexées à la résolution A.673(16) et de ses amendements applicables, qui ont valeur de prescriptions, sous réserve des modifications précisées au paragraphe 3 ci-après, étant entendu que :

- la référence des paragraphes qui ont été modifiés est respectée (numéros du chapitre et du paragraphe) ;

- les articles cités dans ces paragraphes modifiés sont ceux de la division 221. Cependant, lorsque la division de base du présent règlement applicable au type fondamental de navire considéré n'est pas la division 221, il doit être fait application des dispositions correspondantes de la division pertinente.

3.

3.9.1. Pour le transport des liquides inflammables énumérés à l'appendice 1, il est fait application des prescriptions du chapitre 221-II-2 ; toutefois :

1. Les articles 221-II-2/10.2, 221-II-2/10.4 et 221-II-2/10.5, à l'exception de la règle 221-II-2/10.5.6. doivent s'appliquer de la même manière qu'aux navires citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000.

2. L'application des articles 221-II-2/4.5.1.1, 221-II-2/4.5.1.2, 221-II-2/4.5.1.4 et 221-II-2/4.5.2.1 à 221-II-2/4.5.3 n'est pas requise.

3. L'application de l'article 221-II-2/9.2.4.2.5 n'est pas requise à condition que les parois extérieures des superstructures et des roofs délimitant les locaux d'habitation, y compris les ponts en surplomb supportant de tels locaux, soient séparés de la tranche de la cargaison par une distance d'au moins 7 mètres. L'isolation de ces parois d'entourage doit néanmoins être jugée satisfaisante par l'autorité compétente.

4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 1 de l'article 221-II-2/9.2.4.1, l'autorité compétente peut autoriser l'emploi d'une méthode autre que la méthode IC définie au paragraphe 5.1 de l'article 221-II-2/9.2.3.1.1.1, lorsqu'elle le juge approprié.

5. Les prescriptions de l'article 221-II-2/9.2.3 peuvent être appliquées au lieu de celles de l'article 221-II-2/9.2.4.2, lorsque l'autorité compétente le juge approprié.
6. L'autorité compétente peut dispenser de l'application des dispositions des articles 221-II-2/4.5.3, 221-II-2/4.5.4 et 221-II-2/4.5.6 à 221-II-2/4.5.8 si elle le juge approprié, compte tenu de la prescription du paragraphe 3.6.2 des présentes directives.

7. L'application de l'article 221-II-2/4.5.5 n'est pas requise.

8. Les dispositions des articles 221-II-2/10.8 et 221-II-2/10.9 sont remplacées respectivement par celles des paragraphes 3.9.2.3 et 3.9.2.5.

3.9.4. Des dispositifs autres que ceux prescrits au paragraphe 3.9.2.3 peuvent être autorisés conformément aux procédures énoncées dans l'article 221-II-2/17.