Articles

Article 235-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 235-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat

Un certificat d'aptitude est délivré, à l'issue d'une visite, à tout navire qui répond aux prescriptions de la présente division.