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Article 234-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Pour l'application de la présente division, les définitions ci-après sont usitées. Pour les expressions qui sont utilisées dans la présente division mais qui n'y sont pas définies, on appliquera les définitions qui en sont données dans la division 221 du présent règlement.

1. Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut les passagers éventuellement autorisés à bord d'un navire autre qu'un navire à passagers.

2. Par "recueil pour navires spéciaux" on entend le "recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, 2008" à jour de ses amendements en vigueur (Résolution MSC. 266 [84] de l'OMI).

3. La "largeur (B)" est la largeur maximale du navire à mi-longueur, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et hors bordé pour les navires à coque non métallique. La largeur (B) devrait être mesurée en mètres.

4. La "longueur (L)" est égale soit à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, soit à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée devrait être parallèle à la flottaison de projet. La longueur (L) devrait être mesurée en mètres.

5. La "perméabilité" d'un espace est le rapport entre le volume de cet espace que l'on suppose occupé par l'eau et son volume total.

6. "Programme de formation" désigne un programme défini de cours théoriques et d'expérience pratique, dans tous les domaines liés à l'exploitation des navires, s'inscrivant dans le droit fil de la formation élémentaire en matière de sécurité qui est assurée par les établissements d'enseignement maritime du pays de l'administration intéressée.