Articles

Article 234-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exemptions

1. L'autorité compétente peut, après avis de la commission chargée de l'examen des plans et documents, exempter tout navire spécial, qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche, de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.

2. Si, à titre exceptionnel, un navire qui ne possède pas le certificat de sécurité pour navire spécial défini à l'article 234-1.04, entreprend un voyage isolé en tant que navire spécial, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.

3. Tout navire spécial de jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages internationaux doit se voir appliquer les règles pertinentes du chapitre 234-2. En cas d'impossibilité, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de chapitre 234-2 et, en substitution, peut faire appliquer les règles correspondantes des chapitres 234-3 ou 234-4.