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Article 234-1.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-1.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Formation à la sécurité

Les membres du personnel spécial doivent bien connaître l'agencement du navire et avoir reçu une formation en matière de consignes de sécurité et d'utilisation du matériel de sécurité du navire.