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Article 234-2.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-2.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Soins à bord

1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 217, les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.

2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 217, les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.