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Article 234-3.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-3.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application du chapitre

Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'un type prévu à l'article 234-2.01 dont la jauge brute est inférieure à 500 et la longueur (L) supérieure ou égale à 24 mètres. Toutefois ceux de ces navires qui transportent plus de 60 personnes doivent être conformes aux prescriptions pertinentes du chapitre 234-2 sous réserve de l'application de règles particulières qui pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées dans ce chapitre.