Protection, détection et extinction de l'incendie
1. Les dispositions des articles suivants s'appliquent aux navires définis à l'article 234-3.01.
Les dispositions visant les navires d'une longueur inférieure à 35 mètres dans les articles 223-4.03 à 223-4.05 et 223-4.07 de la division 223, telle que publiée par l'arrêté du 23 novembre 1987, à jour des modificatifs pris par arrêtés jusqu'au 25 août 1999.
Les articles 222-4.12 et 222-4.13 s'appliquent quelle que soit la taille du navire.
L'article 221-II-2/10 en ce qui concerne les points 3.1 et 3.2 et les éléments pertinents de l'article 221-II/20 s'appliquent également quelle que soit la taille du navire.
2. Les navires définis à l'article 234-3.01 sont dotés de deux équipements de pompier conformes aux exigences du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie.
3. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement et à la lutte contre l'incendie et peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions que doivent remplir les membres de l'équipage en cas d'incendie. Les membres du personnel spécial désignés à cet effet sont portés sur le rôle d'incendie.