Sauvetage
1. Les dispositions de l'article 234-2.02 s'appliquent à tous les navires.
2. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement à l'abandon du navire. Ils peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions prévues pour les membres de l'équipage au paragaphe 3 de l'article 222-7.14.
3. Une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord.