Article 234-4.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 234-4.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Incendie
Sur tout navire spécial d'une longueur inférieure à 24 mètres, il doit être fait application des dispositions pertinentes du point 1 de l'article 234-3.05.