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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles 2 et 3 du décret du 25 septembre 1973 les ayants cause ci-après désignés :

a) Le conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants mineurs, ou majeurs infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux Conjoint avec enfants à charge ;

b) Les enfants mineurs ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Par enfant, il faut entendre :

1° Les enfants légitimes, nés ou conçus avant le décès du militaire ;

2° Les enfants naturels reconnus, nés ou conçus avant le décès du militaire, à condition, en cas de reconnaissance judiciaire, que l'action soit intentée dans les deux années qui suivent le décès ;

3° Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès du militaire :

Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée.

4° Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur du militaire décédé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou, 377-I du code civil.

Les allocations attribuées aux enfants mineurs ou infirmes qui sont légitimes, naturels reconnus ou adoptés dans les conditions ci-dessus précisées sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle mais, dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à allocation.

c) Chacun des ascendants survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.

Alors que les allocations du conjoint survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

Les ascendants ont un droit propre aux allocations du fonds de prévoyance militaire.