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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mai 1974 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 73934 DU 25-09-1973 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE)

Le montant du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 4 % des taux normaux de cette indemnité allouée aux militaires non logés gratuitement. Ce pourcentage pourra être révisé sur proposition de la commission par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances.

Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 7 seront précisées par une instruction du ministre des armées.