Les études en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires visés à l'article 1er ont une durée de deux ans s'ils appartiennent au groupe I et de trois ans s'ils appartiennent au groupe II, accomplis consécutivement ou non dans les terrains de stage agréés, en application de la procédure prévue par les articles 68 et 68-1 du décret du 7 avril 1988 susvisé et par l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe I, deux stages spécifiquement agréés pour la spécialité du diplôme d'études spécialisées complémentaires doivent être effectués au cours de l'internat, sauf dérogation dûment justifiée, accordée par l'enseignant coordonnateur interrégional, après consultation du coordonnateur local. Les deux autres stages comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des terrains de stage agréés.
Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe II, quatre stages spécifiquement agréés pour la spécialité du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres stages comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des terrains de stage agréés.