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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat est chargé de vérifier le respect, par celui-ci, de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées complémentaire qu'il postule.

Il peut, en relation avec l'enseignant coordonnateur interrégional, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, après avis de la commission compétente pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné, autoriser les candidats à accomplir la totalité ou trois stages de leur formation durant l'internat, lorsque les obligations de formation pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé le permettent, ou après l'obtention du diplôme d'études spécialisées.