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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, la commission interrégionale de coordination du diplôme concernéassiste l'enseignant coordonnateur ; elle propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées complémentaires au terme du dernier stage.

Le diplôme d'études spécialisées complémentaires ne peut être délivré qu'aux titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré.

Pour délivrer le diplôme d'études spécialisées complémentaires, la commission interrégionale visée à l'article 7 se fonde sur :

-la validation de l'ensemble de la formation théorique ;

-la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, attestée par un carnet de stage et par les fiches prévues à l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;

-les appréciations de l'enseignant coordonnateur local ;

-l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat, qui contrôle la conformité du cursus du candidat à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées concerné.