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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Des stages pratiques supplémentaires, validés dans des services agréés au titre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires différent, peuvent être pris en compte pour la validation de la formation par la commission visée à l'article 7 ci-dessus, à condition qu'ils soient effectués en plus des obligations de formation théorique et pratique exigées par la maquette du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé et après accord de l'enseignant coordonnateur, selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par les présidents d'université.