Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées ainsi que les règles de validation de la formation et la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder.