I. ― Dans le questionnaire électronique cité à l'article 1er, l'exploitant déclare, pour toutes les années de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, le cas échéant, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, durant lesquelles l'installation a été en activité, l'ensemble des informations et des données utiles concernant chacun des paramètres énumérés en annexe au présent arrêté.
S'il souhaite voir exclue l'installation du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 27 de la directive 2003/87/CE susvisée, l'exploitant accompagne le questionnaire rempli d'une demande en ce sens accompagnée du montant des émissions de 2008, 2009 et 2010 et de l'information sur la puissance de l'installation attestés par un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur indépendant.
II. - Les données sont collectées séparément concernant chaque sous-installation. En cas de nécessité, le préfet ou le ministre chargé de l'environnement peuvent demander à l'exploitant de leur communiquer des données complémentaires.
Lorsque 95 % des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, ou lorsque 95 % des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone, l'exploitant est exempté de l'obligation de communiquer des données permettant d'évaluer l'exposition à un risque de fuite de carbone pour les cinq % restants.
III. - L'exploitant communique la capacité installée initiale de chaque sous-installation avec référentiel de produit, déterminée comme suit :
a) En principe, la capacité installée initiale correspond à la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et douze mois par an ;
b) Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la capacité installée initiale conformément au point a, il est procédé à une vérification expérimentale de la capacité de la sous-installation sous la surveillance d'un vérificateur indépendant, dans le but de s'assurer que les paramètres employés sont typiques du secteur concerné et que les résultats de la vérification expérimentale sont représentatifs.
Lorsqu'une sous-installation a fait l'objet d'une modification significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, l'exploitant communique, en plus de la capacité installée initiale de la sous-installation en question jusqu'au début de l'exploitation modifiée, la capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée. Il communique en outre la capacité retirée ou ajoutée qui sont obtenues par la différence entre la capacité installée initiale et la capacité installée après la modification de capacité. Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité se produisant ultérieurement, on considère cette capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation.