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Article 4 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 et au poids total autorisé en charge des véhicules de la catégorie internationale O4)

Article 4 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 et au poids total autorisé en charge des véhicules de la catégorie internationale O4)

Par dérogation aux articles 4 et 4 bis du présent arrêté, si le véhicule concerné correspond à un véhicule pour lequel il n'existe plus de constructeur légalement identifié, les dispositions du présent article s'appliquent.

Le carrossier qualifié selon les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route, qui a carrossé le véhicule à l'origine et qui possède le dossier technique d'homologation, peut délivrer l'attestation prévue aux articles 4 ou 4 bis du présent arrêté.

L'attestation à utiliser est celle prévue aux annexes 2 ou 3 du présent arrêté. Elle ne peut être qu'individuelle et la notion de " constructeur/ importateur accrédité ” est remplacée par " carrossier qualifié ”.

L'attestation de qualification en cours de validité est jointe à l'annexe 2 ou 3 délivrée.