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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités de la natation, ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option water-polo, et de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, et de l'un des brevets fédéraux suivants :

― brevet fédéral 4 " water-polo " délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral 5 " water-polo " délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation continue,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " water-polo ".

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " activités de la natation " ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement " water-polo " ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " water-polo " et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " water-polo ", s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté :

-d'une expérience d'entraînement significatif en " water-polo " d'une durée de huit cents heures sur une période au minimum de trois saisons sportives, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport ;

-et, d'une expérience d'entraînement dans le domaine du water-polo masculin, d'au moins une équipe ayant participé à un championnat national de catégories d'âges ou " nationale 2 " sur une période au minimum de deux saisons sportives ou de water-polo féminin d'au moins une équipe ayant participé à un championnat " nationale 1 " sur une période au minimum de deux saisons sportives.

L'attestation justifiant de ces expériences d'entraînement est délivrée par le directeur technique national de la natation.